R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.36. Le consentement prévu à l’article 191.35 n’est pas requis lorsque les détenteurs de droits prévus à l’article 191.34 désirent explorer ou exploiter les minéraux qui se prolongent dans les terres de la catégorie I-N autour des terres assujetties aux droits de mine mentionnés dans ledit article.
1979, c. 25, a. 50.