R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.33. Les détenteurs de bail et titulaires de permis d’occupation ou d’autres autorisations octroyés par le gouvernement avant le 31 janvier 1978, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I-N, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III jusqu’à l’expiration de la période fixée pour l’exercice de ces droits.
Ces concessions de droits peuvent être renouvelées et l’exercice de ceux-ci peut être effectué suivant le premier alinéa.
1979, c. 25, a. 50; 1997, c. 43, a. 875.
191.33. Les détenteurs de bail, de permis d’occupation ou d’autres autorisations octroyés par le gouvernement avant le 31 janvier 1978, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I-N, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III jusqu’à l’expiration de la période fixée pour l’exercice de ces droits.
Ces concessions de droits peuvent être renouvelées et l’exercice de ceux-ci peut être effectué suivant l’alinéa précédent.
1979, c. 25, a. 50.