R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.31. Lorsqu’une indemnité a été consentie sous forme de terres ou lorsque les services ont été déclarés à l’avantage direct, l’administration locale naskapie a le choix de faire reclasser, parmi les terres de la catégorie I-N, les terres expropriées, lorsqu’elles ne sont plus requises. En pareil cas, les terres données en indemnité sont rétrocédées au gouvernement, et doivent être reclassées parmi les terres de la catégorie III.
1979, c. 25, a. 50.