R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.30. Toute terre expropriée conformément à l’article 191.17 doit être classée parmi les terres de la catégorie III.
Les terres sélectionnées en vertu de l’article 191.27 sont classées parmi les terres de la catégorie I-N. Ces terres sont prises parmi les terres de la catégorie III.
1979, c. 25, a. 50.