R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.24. L’avantage direct, visé à l’article 191.23, doit être déterminé en fonction de l’utilisation possible par la communauté naskapie des services en cause et des avantages futurs que ceux-ci présentent pour les terres de la catégorie I-N ou pour la communauté naskapie.
1979, c. 25, a. 50.