R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.22. L’administration locale naskapie a droit, à son choix, à une indemnité sous forme de terres de superficie égale ou sous forme d’un versement monétaire, ou partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes, lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 191.17 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 191.19.
Dans les blocs Cartier ou Pearce, définis au chapitre 20 de la Convention du Nord-Est québécois, pour l’organisation de tous les services énumérés à l’article 191.19, l’indemnité est exclusivement sous forme d’un versement monétaire lorsque le bloc à l’intérieur duquel les terres sont prises devient terres de la catégorie IA-N.
Dans le bloc Matemace, défini au chapitre 20 de la Convention du Nord-Est québécois, pour l’organisation de tous les services énumérés à l’article 191.19, l’indemnité est exclusivement sous forme d’un versement monétaire, lorsque ce bloc à l’intérieur duquel les terres sont prises fait l’objet d’un relogement prévu au même chapitre, et que le Québec a des motifs sérieux de ne pouvoir remplacer ces terres.
1979, c. 25, a. 50.