R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.20. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe d de l’article 191.19, les conditions suivantes s’appliquent:
a)  l’emprise pour ces services doit être située, en tenant compte de toutes les circonstances, le plus loin possible du centre de l’agglomération;
b)  les terres nécessaires à cet effet doivent être remplacées, sous réserve de l’article 191.22 concernant les blocs Pearce, Cartier et Matemace;
c)  tous les efforts raisonnables doivent être faits pour situer ces gazoducs, oléoducs et ces lignes de transport d’énergie sur des terres de catégorie III ou II-N, et ce, à un même coût.
1979, c. 25, a. 50.