R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
19. Le gouvernement doit, dans les plus brefs délais, répartir et transférer par lettres patentes, aux conditions qu’il détermine en conformité avec la présente loi, la propriété des terres de la catégorie IB, ayant une superficie totale de deux mille deux cent quarante-quatre et cinq dixièmes (2 244,5) kilomètres carrés, aux corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2.
1978, c. 93, a. 19.