R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
185. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II ou de la catégorie II-N, ou de la catégorie I ou de la catégorie IB-N, ou d’une façon limitrophe à ces quatre dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II ou de la catégorie II-N, ou de la catégorie I ou de la catégorie IB-N.
1978, c. 93, a. 185; 1979, c. 25, a. 46; 1999, c. 40, a. 252.
185. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute corporation légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II ou de la catégorie II-N, ou de la catégorie I ou de la catégorie IB-N, ou d’une façon limitrophe à ces quatre dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II ou de la catégorie II-N, ou de la catégorie I ou de la catégorie IB-N.
1978, c. 93, a. 185; 1979, c. 25, a. 46.
185. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, l’Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute corporation légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II ou de la catégorie I ou d’une façon limitrophe à ces deux dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II ou de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 185.