R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
183. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe g de l’article 178 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 183.