R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
180. Si une partie des terres mentionnées au paragraphe b de l’article 178 est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II prévue à l’article 159.
1978, c. 93, a. 180; 1987, c. 64, a. 344.
180. Si une partie des terres mentionnées au paragraphe b de l’article 178 est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines, le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II prévue à l’article 159.
1978, c. 93, a. 180.