R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
177. Les terres de la catégorie III, représentant toutes les terres du territoire situées au nord du 55e parallèle non incluses dans les terres de la catégorie I, IB-N, II et II-N, demeurent des terres du domaine de l’État à l’exception des terres octroyées en toute propriété.
1978, c. 93, a. 177; 1979, c. 25, a. 39; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
177. Les terres de la catégorie III, représentant toutes les terres du territoire situées au nord du 55e parallèle non incluses dans les terres de la catégorie I, IB-N, II et II-N, demeurent des terres du domaine public à l’exception des terres octroyées en toute propriété.
1978, c. 93, a. 177; 1979, c. 25, a. 39; 1987, c. 23, a. 76.
177. Les terres de la catégorie III, représentant toutes les terres du territoire situées au nord du 55e parallèle non incluses dans les terres de la catégorie I, IB-N, II et II-N, demeurent des terres publiques à l’exception des terres octroyées en toute propriété.
1978, c. 93, a. 177; 1979, c. 25, a. 39.
177. Les terres de la catégorie III, représentant toutes les terres du territoire situées au nord du 55e parallèle non-incluses dans les terres de la catégorie I et II, demeurent des terres publiques à l’exception des terres octroyées en toute propriété.
1978, c. 93, a. 177.