R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
173. Le droit d’exploiter la stéatite, que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit, est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier; en conséquence, tout permis délivré en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune après l’inscription de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que les droits à la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au titulaire du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 93.
173. Le droit d’exploiter la stéatite, que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit, est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales et aux hydrocarbures, de façon à ne pas empêcher le développement minier ou l’exploration et la production d’hydrocarbures éventuels des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis délivré en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune après l’inscription de claims et des autres titres à des droits de mines ou à des droits relatifs aux hydrocarbures, autres que les droits à la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), selon le cas, sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au titulaire du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 35, a. 23.
173. Le droit d’exploiter la stéatite que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis délivré en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune après l’inscription de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au titulaire du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
173. Le droit d’exploiter la stéatite que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis délivré en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs après l’inscription de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au titulaire du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6.
173. Le droit d’exploiter la stéatite que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis délivré en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles après l’inscription de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au titulaire du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 252.
173. Le droit d’exploiter la stéatite que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis délivré en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles après l’enregistrement de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au titulaire du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
173. Le droit d’exploiter la stéatite que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis émis en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles après l’enregistrement de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au détenteur du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15.
173. Le droit d’exploiter la stéatite que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis émis en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre de l’Énergie et des Ressources après l’enregistrement de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) sur ledit terrain et après un avis de trente jours au détenteur du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344.
173. Le droit d’exploiter la stéatite que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis émis en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre de l’Énergie et des Ressources après l’enregistrement de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines sur ledit terrain et après un avis de trente jours au détenteur du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20.
173. Le droit d’exploiter la stéatite que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis émis en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre des richesses naturelles après l’enregistrement de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines sur ledit terrain et après un avis de trente jours au détenteur du permis.
1978, c. 93, a. 173.