R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
169. Pour obtenir le permis visé à l’article 167, il faut que les terres faisant l’objet de la demande de permis aient une forme carrée ou rectangulaire dont les côtés ont une longueur maximum de 400 mètres et qu’elles soient marquées sur le terrain de la manière suivante:
a)  en plaçant un piquet au sommet de chacun des angles de la parcelle de terrain tout en y inscrivant le numéro du permis;
b)  la longueur des piquets au-dessus du sol doit être d’environ un mètre et vingt-cinq (1,25) centimètres et leur diamètre d’au moins neuf (9) centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins vingt-cinq (25) centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant les dimensions requises peut tenir lieu de piquets;
c)  en terrain où il n’y a pas de bois pour faire les piquets conformes aux exigences du paragraphe b, on peut marquer les sommets des angles au moyen de tas de pierres et de terre d’au moins un mètre de diamètre et cinquante (1,50) centimètres de hauteur supportant un piquet à plus petit diamètre;
d)  les lignes entre les piquets sont marquées ou indiquées sur le terrain de manière qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre.
1978, c. 93, a. 169.