R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
148. La corporation foncière inuit intéressée doit obtenir du ministre des Ressources naturelles et de la Faune les permis nécessaires à l’utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement et de construction générale destinés à des fins personnelles ou communautaires.
Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés. Toutefois, aucun paiement de droit n’est exigible.
1978, c. 93, a. 148; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
148. La corporation foncière inuit intéressée doit obtenir du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs les permis nécessaires à l’utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement et de construction générale destinés à des fins personnelles ou communautaires.
Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés. Toutefois, aucun paiement de droit n’est exigible.
1978, c. 93, a. 148; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
148. La corporation foncière inuit intéressée doit obtenir du ministre des Ressources naturelles les permis nécessaires à l’utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement et de construction générale destinés à des fins personnelles ou communautaires.
Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre des Ressources naturelles ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés. Toutefois, aucun paiement de droit n’est exigible.
1978, c. 93, a. 148; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
148. La corporation foncière inuit intéressée doit obtenir du ministre de l’Énergie et des Ressources les permis nécessaires à l’utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement et de construction générale destinés à des fins personnelles ou communautaires.
Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre de l’Énergie et des Ressources ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés. Toutefois, aucun paiement de droit n’est exigible.
1978, c. 93, a. 148; 1979, c. 81, a. 20.
148. La corporation foncière inuit intéressée doit obtenir du ministre des richesses naturelles les permis nécessaires à l’utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement et de construction générale destinés à des fins personnelles ou communautaires.
Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre des richesses naturelles ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés. Toutefois, aucun paiement de droit n’est exigible.
1978, c. 93, a. 148.