R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
145. Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés sur les terres de la catégorie I, depuis le 11 novembre 1975, sans le consentement de la corporation foncière inuit intéressée et sans le paiement d’une indemnité convenue, en ce qui a trait à l’utilisation des droits sur ces terres.
1978, c. 93, a. 145.