R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
143. Les titulaires de droits ou de titres concédés, avant le 11 novembre 1975, sous forme de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres de même nature en ce qui a trait aux minéraux, définis dans la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975, sur des terres entourées de terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I ou limitrophes à celles-ci, peuvent utiliser les terres de la catégorie I, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et de leurs activités minières et d’exploration conformément à la section XXII de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975.
Les terres de la catégorie I requises à ces fins ne peuvent faire l’objet que de servitudes temporaires lesquelles sont assujetties aux dispositions applicables de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
L’indemnité payable par le gouvernement à la corporation foncière inuit intéressée pour l’utilisation de ces terres de la catégorie I pour des fins autres que l’exploration, doit consister en un remplacement de terres de superficie égale suivant la procédure prévue à l’article 159. L’indemnité payable, dans le cas d’exploration, doit être l’équivalent de ce qui est versé au gouvernement pour l’utilisation des droits de surface sur les terres du domaine de l’État dans des cas semblables.
1978, c. 93, a. 143; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 252.
143. Les titulaires de droits ou de titres concédés, avant le 11 novembre 1975, sous forme de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres de même nature en ce qui a trait aux minéraux, définis dans la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975, sur des terres entourées de terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I ou limitrophes à celles-ci, peuvent utiliser les terres de la catégorie I, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et de leurs activités minières et d’exploration conformément à la section XXII de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975.
Les terres de la catégorie I requises à ces fins ne peuvent faire l’objet que de servitudes temporaires lesquelles sont assujetties aux dispositions applicables de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
L’indemnité payable par le gouvernement à la corporation foncière inuit intéressée pour l’utilisation de ces terres de la catégorie I pour des fins autres que l’exploration, doit consister en un remplacement de terres de superficie égale suivant la procédure prévue à l’article 159. L’indemnité payable, dans le cas d’exploration, doit être l’équivalent de ce qui est versé au gouvernement pour l’utilisation des droits de surface sur les terres du domaine public dans des cas semblables.
1978, c. 93, a. 143; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344.
143. Les titulaires de droits ou de titres concédés, avant le 11 novembre 1975, sous forme de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres de même nature en ce qui a trait aux minéraux, définis dans la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975, sur des terres entourées de terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I ou limitrophes à celles-ci, peuvent utiliser les terres de la catégorie I, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et de leurs activités minières et d’exploration conformément à la section XXII de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975.
Les terres de la catégorie I requises à ces fins ne peuvent faire l’objet que de servitudes temporaires lesquelles sont assujetties aux dispositions applicables de la Loi sur les mines (chapitre M‐13).
L’indemnité payable par le gouvernement à la corporation foncière inuit intéressée pour l’utilisation de ces terres de la catégorie I pour des fins autres que l’exploration, doit consister en un remplacement de terres de superficie égale suivant la procédure prévue à l’article 159. L’indemnité payable, dans le cas d’exploration, doit être l’équivalent de ce qui est versé au gouvernement pour l’utilisation des droits de surface sur les terres du domaine public dans des cas semblables.
1978, c. 93, a. 143; 1987, c. 23, a. 76.
143. Les titulaires de droits ou de titres concédés, avant le 11 novembre 1975, sous forme de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres de même nature en ce qui a trait aux minéraux, définis dans la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975, sur des terres entourées de terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I ou limitrophes à celles-ci, peuvent utiliser les terres de la catégorie I, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et de leurs activités minières et d’exploration conformément à la section XXII de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975.
Les terres de la catégorie I requises à ces fins ne peuvent faire l’objet que de servitudes temporaires lesquelles sont assujetties aux dispositions applicables de la Loi sur les mines (chapitre M‐13).
L’indemnité payable par le gouvernement à la corporation foncière inuit intéressée pour l’utilisation de ces terres de la catégorie I pour des fins autres que l’exploration, doit consister en un remplacement de terres de superficie égale suivant la procédure prévue à l’article 159. L’indemnité payable, dans le cas d’exploration, doit être l’équivalent de ce qui est versé au gouvernement pour l’utilisation des droits de surface sur les terres de la Couronne dans des cas semblables.
1978, c. 93, a. 143.