R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
142. Les détenteurs de bail ou titulaires de permis d’occupation octroyés par le gouvernement avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III.
L’exercice de ces droits se poursuit jusqu’à l’arrivée du terme prévu dans lesdits baux et permis, sauf si ces droits sont renouvelés par le gouvernement.
Avant le renouvellement de ces baux et permis, le gouvernement doit tenir compte du plan de zonage de la municipalité locale sur le territoire de laquelle ces terres sont situées. La municipalité doit tenir compte de ces baux et permis lorsqu’elle établit un plan de zonage.
Le gouvernement remet à la corporation foncière inuit intéressée les loyers et honoraires perçus après le 31 octobre 1977 pour ces baux et permis.
1978, c. 93, a. 142; 1996, c. 2, a. 877; 1997, c. 43, a. 875.
142. Les détenteurs de bail ou de permis d’occupation octroyés par le gouvernement avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III.
L’exercice de ces droits se poursuit jusqu’à l’arrivée du terme prévu dans lesdits baux et permis, sauf si ces droits sont renouvelés par le gouvernement.
Avant le renouvellement de ces baux et permis, le gouvernement doit tenir compte du plan de zonage de la municipalité locale sur le territoire de laquelle ces terres sont situées. La municipalité doit tenir compte de ces baux et permis lorsqu’elle établit un plan de zonage.
Le gouvernement remet à la corporation foncière inuit intéressée les loyers et honoraires perçus après le 31 octobre 1977 pour ces baux et permis.
1978, c. 93, a. 142; 1996, c. 2, a. 877.
142. Les détenteurs de bail ou de permis d’occupation octroyés par le gouvernement avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III.
L’exercice de ces droits se poursuit jusqu’à l’arrivée du terme prévu dans lesdits baux et permis, sauf si ces droits sont renouvelés par le gouvernement.
Avant le renouvellement de ces baux et permis, le gouvernement doit tenir compte du plan de zonage de la municipalité dans laquelle ces terres sont situées. La municipalité doit tenir compte de ces baux et permis lorsqu’elle établit un plan de zonage.
Le gouvernement remet à la corporation foncière inuit intéressée les loyers et honoraires perçus après le 31 octobre 1977 pour ces baux et permis.
1978, c. 93, a. 142.