R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
140. Lorsqu’une indemnité a été sous forme de terres ou lorsque les services ont été déclarés à l’avantage direct, la corporation foncière inuit intéressée a le choix de faire reclasser, parmi les terres de la catégorie I, les terres expropriées, lorsqu’elles ne sont plus requises. En pareil cas, les terres données en indemnité sont rétrocédées au gouvernement, et doivent être reclassées parmi les terres de la catégorie II ou de la catégorie III selon la catégorie à laquelle elles appartenaient.
1978, c. 93, a. 140.