R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
14. La corporation foncière doit en tout temps n’utiliser son actif que pour des fins communautaires. Elle ne peut distribuer son actif, de quelque manière que ce soit, à toute personne en tant qu’entité distincte de la communauté, ni lui verser de dividendes, lui faire de donations ou autrement l’avantager à même son actif.
1978, c. 93, a. 14.