R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
134. L’avis d’expropriation doit contenir une déclaration qui indique si le service présente un avantage direct ou non.
La corporation foncière inuit intéressée a le droit de contester cette déclaration conformément à l’article 137.
1978, c. 93, a. 134.