R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
132. L’avantage direct, visé à l’article 130, doit être déterminé en fonction de l’utilisation possible par la communauté inuit ou des avantages futurs pour elle ou des effets favorables pour les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 132.