R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
130. La corporation foncière inuit intéressée n’a droit à aucune indemnité lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 123 ou lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 124 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 126 et à l’article 138 et que ces services présentent un avantage direct:
a)  pour les terres de la catégorie I, ou;
b)  pour la communauté inuit ou l’agglomération où elle réside.
1978, c. 93, a. 130.