R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
13. Les décisions du conseil d’administration de la corporation foncière relativement aux matières visées aux articles 25, 28, 29, 37, 38, 41, 43, 48, 53, 56, 58, 116, 120, 128, 129, 135, 140, 145, 191.9, 191.12, 191.13, 191.21, 191.22, 191.25, 191.27, 191.31, 191.35, 191.38 et 191.40 doivent être soumises à l’approbation des membres de la corporation.
Les droits d’une durée de cinq ans ou moins accordés en vertu des articles 25, 116 ou 191.9, ne sont pas assujettis à l’approbation des membres de la corporation.
Le conseil d’administration doit, par règlement, déterminer les modalités de l’approbation par les membres. Ce règlement doit être soumis à l’approbation des membres lors d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin et ratifiée par un vote d’au moins 65% des membres majeurs présents et ayant voté sur ce règlement.
1978, c. 93, a. 13; 1979, c. 25, a. 25.
13. Les décisions du conseil d’administration de la corporation foncière relativement aux matières visées aux articles 25, 28, 29, 37, 38, 41, 43, 48, 53, 56, 58, 116, 120, 128, 129, 135, 140 et 145 doivent être soumises à l’approbation des membres de la corporation.
Les droits d’une durée de cinq ans ou moins accordés en vertu des articles 25 et 116 ne sont pas assujettis à l’approbation des membres de la corporation foncière.
Le conseil d’administration doit, par règlement, déterminer les modalités de l’approbation par les membres. Ce règlement doit être soumis à l’approbation des membres lors d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin et ratifiée par un vote d’au moins 65% des membres majeurs présents et ayant voté sur ce règlement.
1978, c. 93, a. 13.