R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
126. Les services visés aux articles 123 et 124 sont les suivants:
a)  infrastructures: comme les routes, les ponts, les aéroports, les ouvrages maritimes et les ouvrages de protection et d’irrigation;
b)  services locaux: comme les systèmes des eaux, les égouts, les usines d’épuration, les usines de traitement, les services de lutte contre les incendies et les autres services généralement assurés par les autorités municipales;
c)  services publics: comme l’électricité, le gaz, le mazout, les télécommunications et le téléphone;
d)  les gazoducs, les oléoducs et les lignes de transport d’énergie;
e)  les autres services de même nature établis par loi.
1978, c. 93, a. 126.