R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
122. En l’absence de terres du domaine de l’État appropriées à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, la corporation foncière inuit intéressée doit, lorsque requis, allouer des lopins de terres pour les services communautaires, tels les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou les mandataires de l’État. La corporation foncière inuit intéressée doit faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes, de cessions ou de contrats de même nature et pour une somme de 1 $.
1978, c. 93, a. 122; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
122. En l’absence de terres du domaine public appropriées à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, la corporation foncière inuit intéressée doit, lorsque requis, allouer des lopins de terres pour les services communautaires, tels les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou mandataires. La corporation foncière inuit intéressée doit faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes, de cessions ou de contrats de même nature et pour une somme de 1 $.
1978, c. 93, a. 122; 1987, c. 23, a. 76.
122. En l’absence de terres publiques appropriées à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, la corporation foncière inuit intéressée doit, lorsque requis, allouer des lopins de terres pour les services communautaires, tels les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou mandataires. La corporation foncière inuit intéressée doit faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes, de cessions ou de contrats de même nature et pour une somme de 1 $.
1978, c. 93, a. 122.