R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
12. Jusqu’à l’élection du premier conseil d’administration, le conseil du village cri administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 2, les administrateurs du conseil communautaire de chacune des communautés inuit administrent les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 5 et le conseil du village naskapi administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 7.1.
1978, c. 93, a. 12; 1979, c. 25, a. 24; 1996, c. 2, a. 869.
12. Jusqu’à l’élection du premier conseil d’administration, le conseil de la corporation de village cri administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 2, les administrateurs du conseil communautaire de chacune des communautés inuit administrent les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 5 et le conseil de la corporation du village naskapi administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 7.1.
1978, c. 93, a. 12; 1979, c. 25, a. 24.
12. Jusqu’à l’élection du premier conseil d’administration, le conseil de la corporation de village cri administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 2 et les administrateurs du conseil communautaire de chacune des communautés inuit administrent les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 5.
1978, c. 93, a. 12.