R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
119. Les terres de la catégorie I restées vacantes et détenues par la corporation foncière inuit ne sont pas assujetties aux taxes foncières, commerciales, scolaires ou aux taxes d’eau.
1978, c. 93, a. 119.