R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
116. Les terres de la catégorie I ne peuvent être vendues ou cédées qu’à l’État et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à l’État.
La corporation foncière inuit peut accorder à toute personne des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I.
Les bénéficiaires inuit, leurs conjoints non inuits de même que leurs familles au premier degré ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I conformément aux conditions établies par la corporation foncière inuit intéressée.
1978, c. 93, a. 116; 1999, c. 40, a. 252; 2006, c. 28, a. 19.
116. Les terres de la catégorie I ne peuvent être vendues ou cédées qu’à l’État et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à l’État.
La corporation foncière inuit peut accorder à toute personne des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I.
Les bénéficiaires inuit ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I conformément aux conditions établies par la corporation foncière inuit intéressée.
1978, c. 93, a. 116; 1999, c. 40, a. 252.
116. Les terres de la catégorie I ne peuvent être vendues ou cédées qu’à la Couronne du chef du Québec et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à la Couronne du chef du Québec.
La corporation foncière inuit peut accorder à toute personne des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I.
Les bénéficiaires inuit ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I conformément aux conditions établies par la corporation foncière inuit intéressée.
1978, c. 93, a. 116.