R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
110. Le gouvernement doit, dans les plus brefs délais, répartir et transférer par lettres patentes, aux conditions qu’il détermine en conformité avec la présente loi, la propriété des terres de la catégorie I aux corporations foncières inuit constituées en vertu de l’article 5.
1978, c. 93, a. 110.