R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
105. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires cris et naskapis en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie-James, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 105; 1979, c. 25, a. 36.
105. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires cris en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie James, l’Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie James, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 105.