R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
102. Toutefois la modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 101 sont assujetties, dans les terres de la catégorie I et IA-N, aux règles suivantes:
a)  le régime de débit ne doit pas être modifié de façon à augmenter le niveau de l’eau d’une rivière au-dessus du plus haut niveau enregistré auparavant pour cette rivière;
b)  pour l’établissement ou le maintien dans les terres de la catégorie I ou IA-N des services énumérés aux articles 35, 46 ou 191.19, selon le cas, et qui présentent un avantage direct prévu à l’article 41 ou 191.25, selon le cas, le niveau de l’eau des rivières peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré;
c)  lorsque les installations riveraines ou autres ou les droits y afférents sont touchés par un changement du niveau de l’eau, le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 101 sont responsables des dommages à l’égard de ces installations riveraines ou autres ou à l’égard des droits y afférents.
1978, c. 93, a. 102; 1979, c. 25, a. 35.
102. Toutefois la modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 101 sont assujetties, dans les terres de la catégorie I, aux règles suivantes:
a)  le régime de débit ne doit pas être modifié de façon à augmenter le niveau de l’eau d’une rivière au-dessus du plus haut niveau enregistré auparavant pour cette rivière;
b)  pour l’établissement ou le maintien dans les terres de la catégorie I des services énumérés aux articles 35 et 46 et qui présentent un avantage direct prévu à l’article 41, le niveau de l’eau des rivières peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré;
c)  lorsque les installations riveraines ou autres ou les droits y afférents sont touchés par un changement du niveau de l’eau, le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 101 sont responsables des dommages à l’égard de ces installations riveraines ou autres ou à l’égard des droits y afférents.
1978, c. 93, a. 102.