R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.9.2. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse au fonctionnaire une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si le fonctionnaire ne s’était pas prévalu de la présente sous-section.
Si le fonctionnaire est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 60 est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la présente sous-section.
1990, c. 32, a. 45; 2004, c. 39, a. 208.
99.9.2. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse au fonctionnaire une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si le fonctionnaire ne s’était pas prévalu de la présente sous-section.
Si le fonctionnaire est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 60 est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la présente sous-section.
1990, c. 32, a. 45.