R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.27. Si le fonctionnaire qui aurait pu bénéficier des mesures prévues par la présente section décède avant que ces mesures cessent de s’appliquer à son égard, la pension du conjoint est calculée comme si ce fonctionnaire avait pris sa retraite le jour de son décès.
1997, c. 7, a. 33; 1997, c. 50, a. 96.
99.27. Si le fonctionnaire qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 99.22 décède avant le 3 juillet 1997 alors qu’il est admissible à une pension en vertu de l’article 99.25, la pension du conjoint est calculée comme si le fonctionnaire avait pris sa retraite le jour de son décès.
1997, c. 7, a. 33.