R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.24. Sauf à l’égard de la personne qui s’en prévaut, les mesures prévues par la présente section s’appliquent jusqu’au 2 juillet 1997, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
1997, c. 7, a. 33.