R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.22. La présente section s’applique au fonctionnaire dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou au chapitre III du titre IV de cette loi;
2°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
3°  cesser d’être visé par le régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 33; 1997, c. 50, a. 94; 2022, c. 22, a. 285.
99.22. La présente section s’applique au fonctionnaire dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou au chapitre III du titre IV de cette loi;
2°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
3°  cesser d’être visé par le régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 33; 1997, c. 50, a. 94.
99.22. La présente section s’applique au fonctionnaire dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou au chapitre III du titre IV de cette loi;
2°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue avant le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
3°  cesser d’être visé par le régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 33.