R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.21. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 16; 1991, c. 14, a. 41; 2006, c. 55, a. 45.
99.21. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux sous-sections 1 et 2 doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au deuxième alinéa de l’article 99.5 fait partie de ces évaluations actuarielles seulement si cette mesure s’applique à l’égard d’une fonctionnaire qui était une enseignante au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) losqu’elle a bénéficié du congé de maternité visé à cet alinéa.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 16; 1991, c. 14, a. 41.
99.21. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux sous-sections 1 et 2 doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 16.
99.21. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la sous-section 3 ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’établissement du taux de cotisation suite à l’évaluation actuarielle préparée en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et arrêtée au 31 décembre 1987. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins de l’établissement de ce taux suite aux évaluations actuarielles subséquentes préparées en vertu de cet article.
La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux sous-sections 1 et 2 doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 47, a. 153.