R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.17.6. Les articles 73.1 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonctionnaire qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
2000, c. 32, a. 77; 2022, c. 22, a. 285.
99.17.6. Les articles 73.1 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonctionnaire qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
2000, c. 32, a. 77.