R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.17.4. La somme que le fonctionnaire doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif établi en vertu de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Les sommes payées par le fonctionnaire pour l’acquisition d’un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 77; 2004, c. 39, a. 210; 2022, c. 22, a. 285.
99.17.4. La somme que le fonctionnaire doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif établi en vertu de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Les sommes payées par le fonctionnaire pour l’acquisition d’un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 77; 2004, c. 39, a. 210.
99.17.4. La somme que le fonctionnaire doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif des primes apparaissant à l’annexe IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les sommes payées par le fonctionnaire pour l’acquisition d’un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 77.