R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.15. Le montant de la pension payable en vertu de la section II, augmenté du montant établi en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 99.11, ne peut en aucun cas excéder 70% du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
1987, c. 47, a. 153.