R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.14. Les montants ajoutés en vertu de l’article 99.11 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexés annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
Toutefois, le premier ajustement du montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 99.11 s’effectue dans la même proportion que celle du premier ajustement de la pension régulière établie conformément à l’article 64.1.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 13.
99.14. Le montants ajoutés en vertu de l’article 99.11 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexés annuellement:
1°  pour celui attribué en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 99.11, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour celui attribué en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, de l’excédent de ce taux sur 3 %.
Toutefois, le premier ajustement du montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa s’effectue dans la même proportion que celle du premier ajustement de la pension régulière établie conformément à l’article 64.1.
1987, c. 47, a. 153.