R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.13. Le fonctionnaire, au moment de prendre sa retraite, et le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10, au moment de se prévaloir de la présente sous-section, peuvent également se prévaloir de la mesure prévue au chapitre IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) mais à l’égard seulement du montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse même si une entente avec leur employeur n’a pas été conclue à cet effet et même s’ils n’ont pas 35 années de service créditées aux fins du calcul de leur pension. Toutefois, la réduction prévue à l’article 205 peut s’appliquer, le cas échéant, aux montants ajoutés en vertu de l’article 99.11.
Le premier alinéa s’applique, le cas échéant, au pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10, à compter du jour où il a pris sa retraite.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 12; 2022, c. 22, a. 285.
99.13. Le fonctionnaire, au moment de prendre sa retraite, et le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10, au moment de se prévaloir de la présente sous-section, peuvent également se prévaloir de la mesure prévue au chapitre IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) mais à l’égard seulement du montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse même si une entente avec leur employeur n’a pas été conclue à cet effet et même s’ils n’ont pas 35 années de service créditées aux fins du calcul de leur pension. Toutefois, la réduction prévue à l’article 205 peut s’appliquer, le cas échéant, aux montants ajoutés en vertu de l’article 99.11.
Le premier alinéa s’applique, le cas échéant, au pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10, à compter du jour où il a pris sa retraite.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 12.
99.13. Le fonctionnaire, au moment de prendre sa retraite, et le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10, au moment de se prévaloir de la présente sous-section, peuvent également se prévaloir de la mesure prévue au chapitre IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) mais à l’égard seulement du montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse même si une entente avec leur employeur n’a pas été conclue à cet effet et même s’ils n’ont pas 35 années de service créditées aux fins du calcul de leur pension. Toutefois, la réduction prévue à l’article 205 peut s’appliquer, le cas échéant, aux montants ajoutés en vertu de l’article 99.11.
Le premier alinéa ne s’applique, le cas échéant, au pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10, qu’à compter du 23 juin 1987.
1987, c. 47, a. 153.