R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.11. Le fonctionnaire qui prend sa retraite a droit, selon le cas, de faire ajouter au montant de la pension qui lui est payable:
1°  un montant égal, aux fins du calcul de sa pension, à la reconnaissance du plus petit nombre entre le nombre d’années et parties d’année compris entre son âge à la date de la retraite et 65 ans ou entre le nombre de ses années et parties d’année de service créditées et 35;
2°  un montant égal à la réduction appliquée à la rente de retraite qu’il reçoit en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui résulte de l’ajustement prévu à l’article 120.1 de cette loi.
Les années et parties d’année reconnues en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa sont réputées des années de service créditées après le 30 juin 1982 et les montants ajoutés à la pension en vertu du premier alinéa sont considérées comme des prestations acquises après cette date.
Le montant mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa est payé au pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10 à compter du jour où il a pris sa retraite.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 10.
99.11. Le fonctionnaire qui prend sa retraite a droit, selon le cas, de faire ajouter au montant de la pension qui lui est payable:
1°  un montant égal, aux fins du calcul de sa pension, à la reconnaissance du plus petit nombre entre le nombre d’années et parties d’année compris entre son âge à la date de la retraite et 65 ans ou entre le nombre de ses années et parties d’année de service créditées et 35;
2°  un montant égal à la réduction appliquée à la rente de retraite qu’il reçoit en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui résulte de l’ajustement prévu à l’article 120.1 de cette loi.
Les années et parties d’année reconnues en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa sont réputées des années de service créditées après le 30 juin 1982 et les montants ajoutés à la pension en vertu du premier alinéa sont considérées comme des prestations acquises après cette date.
L’augmentation de la pension du pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10 n’est due qu’à compter du 23 juin 1987. Toutefois, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa est payable conformément à l’article 99.12 si le pensionné ne reçoit pas la rente de retraite du régime de rentes du Québec le 23 juin 1987.
1987, c. 47, a. 153.