R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1), autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par l’une de ces lois, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris à un autre organisme visé par l’une de ces lois.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à Retraite Québec avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 87, a. 98; 1992, c. 67, a. 84; 1993, c. 74, a. 18; 2000, c. 8, a. 242; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 1, a. 309; 2022, c. 22, a. 285.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1), autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par l’une de ces lois, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris à un autre organisme visé par l’une de ces lois.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à Retraite Québec avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 87, a. 98; 1992, c. 67, a. 84; 1993, c. 74, a. 18; 2000, c. 8, a. 242; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 1, a. 309.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1), autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par l’une de ces lois, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris à un autre organisme visé par l’une de ces lois.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à Retraite Québec avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 87, a. 98; 1992, c. 67, a. 84; 1993, c. 74, a. 18; 2000, c. 8, a. 242; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1), autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par l’une de ces lois, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris à un autre organisme visé par l’une de ces lois.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 87, a. 98; 1992, c. 67, a. 84; 1993, c. 74, a. 18; 2000, c. 8, a. 242.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1), autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par l’une de ces lois, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris à un autre organisme visé par l’une de ces lois.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 87, a. 98; 1992, c. 67, a. 84; 1993, c. 74, a. 18.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1), autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par l’une de ces lois, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit à un autre organisme visé par l’une de ces lois.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 87, a. 98; 1992, c. 67, a. 84; 1993, c. 74, a. 18.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par ladite loi, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux à un autre organisme visé par ladite loi.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 87, a. 98; 1992, c. 67, a. 84.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par ladite loi, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux à un autre organisme visé par ladite loi.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 87, a. 98.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par ladite loi, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux à un autre organisme visé par ladite loi.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par le chapitre S-5 par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère des affaires sociales ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par ladite loi, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par le chapitre S-5 à un autre organisme visé par ladite loi.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par le chapitre S-5 par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère des affaires sociales ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par ladite loi, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par le chapitre S-5 à un autre organisme visé par ladite loi.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par le chapitre S-5 par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère des affaires sociales ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par ladite loi, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par le chapitre S-5 à un autre organisme visé par ladite loi.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné à la Commission dans les deux mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par le chapitre S-5 par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère des affaires sociales ou de la Commission des accidents du travail du Québec à un organisme visé par ladite loi, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par le chapitre S-5 à un autre organisme visé par ladite loi.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné à la Commission dans les deux mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par le chapitre S-5 par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère des affaires sociales ou de la Commission des accidents du travail du Québec à un organisme visé par ladite loi, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par le chapitre S-5 à un autre organisme visé par ladite loi.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné à la Commission dans les deux mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par le chapitre S-5 par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère des affaires sociales ou de la Commission des accidents du travail à un organisme visé par ladite loi, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par le chapitre S-5 à un autre organisme visé par ladite loi.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné à la Commission dans les deux mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51.