R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
94. Par dérogation aux articles 53 et 55, nul fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé occupant, le 1er avril 1942, une fonction visée par la présente section n’est assujetti aux présentes dispositions, à moins qu’il n’ait donné, avant le 1er janvier 1949, un avis, à cette fin, lequel avis a effet depuis ladite date.
Un tel fonctionnaire qui n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa qui précède mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre G-6) peut faire créditer le temps pendant lequel il a été fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé ou pendant lequel il a été au service du Québec en donnant, avant le 1er janvier 1971, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement admissible si la présente section lui avait été alors applicable. La pension d’un tel fonctionnaire est égale aux deux tiers de la pension qui lui aurait été payable en vertu des dispositions de la présente loi s’il avait donné l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les versements prévus au deuxième alinéa sont faits en la manière déterminée au troisième alinéa de l’article 95 jusqu’à ce que le fonctionnaire prenne sa retraite; tout solde alors dû par lui est déduit des versements de pension qui lui deviennent en premier lieu payables après la date de sa retraite.
Les versements exigibles d’une personne visée au premier alinéa qui est déjà retraitée, sont déterminés par le gouvernement qui peut en outre établir les modalités de paiement.
Nonobstant les trois alinéas qui précèdent, une personne visée au premier alinéa qui n’a pas donné l’avis qui y est prévu mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État devient régie par les dispositions de la présente section à compter du moment où les sommes versées par une telle personne et par son employeur en vertu d’un tel contrat et l’intérêt afférent s’il y a lieu sont, remis à sa demande.
S. R. 1964, c. 14, a. 69; 1969, c. 15, a. 38; 1970, c. 8, a. 7; 1982, c. 51, a. 114; 1983, c. 24, a. 51; 1988, c. 82, a. 145.
94. Par dérogation aux articles 53 et 55, nul fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé occupant, le 1er avril 1942, une fonction visée par la présente section n’est assujetti aux présentes dispositions, à moins qu’il n’ait donné, avant le 1er janvier 1949, un avis, à cette fin, lequel avis a effet depuis ladite date.
Un tel fonctionnaire qui n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa qui précède mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre G-6) peut faire créditer le temps pendant lequel il a été fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé ou pendant lequel il a été au service du Québec en donnant, avant le 1er janvier 1971, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement si la présente section lui avait été alors applicable. La pension d’un tel fonctionnaire est égale aux deux tiers de la pension qui lui aurait été payable en vertu des dispositions de la présente loi s’il avait donné l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les versements prévus au deuxième alinéa sont faits en la manière déterminée au troisième alinéa de l’article 95 jusqu’à ce que le fonctionnaire prenne sa retraite; tout solde alors dû par lui est déduit des versements de pension qui lui deviennent en premier lieu payables après la date de sa retraite.
Les versements exigibles d’une personne visée au premier alinéa qui est déjà retraitée, sont déterminés par le gouvernement qui peut en outre établir les modalités de paiement.
Nonobstant les trois alinéas qui précèdent, une personne visée au premier alinéa qui n’a pas donné l’avis qui y est prévu mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État devient régie par les dispositions de la présente section à compter du moment où les sommes versées par une telle personne et par son employeur en vertu d’un tel contrat et l’intérêt afférent s’il y a lieu sont, remis à sa demande.
S. R. 1964, c. 14, a. 69; 1969, c. 15, a. 38; 1970, c. 8, a. 7; 1982, c. 51, a. 114; 1983, c. 24, a. 51.
94. Par dérogation aux articles 53 et 55, nul fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé occupant, le 1er avril 1942, une fonction visée par la présente section n’est assujetti aux présentes dispositions, à moins qu’il n’ait donné, avant le 1er janvier 1949, un avis, à cette fin, lequel avis a effet depuis ladite date.
Un tel fonctionnaire qui n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa qui précède mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts du Canada) peut faire créditer le temps pendant lequel il a été fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé ou pendant lequel il a été au service du Québec en donnant, avant le 1er janvier 1971, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement si la présente section lui avait été alors applicable. La pension d’un tel fonctionnaire est égale aux deux tiers de la pension qui lui aurait été payable en vertu des dispositions de la présente loi s’il avait donné l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les versements prévus au deuxième alinéa sont faits en la manière déterminée au troisième alinéa de l’article 95 jusqu’à ce que le fonctionnaire prenne sa retraite; tout solde alors dû par lui est déduit des versements de pension qui lui deviennent en premier lieu payables après la date de sa retraite.
Les versements exigibles d’une personne visée au premier alinéa qui est déjà retraitée, sont déterminés par le gouvernement qui peut en outre établir les modalités de paiement.
Nonobstant les trois alinéas qui précèdent, une personne visée au premier alinéa qui n’a pas donné l’avis qui y est prévu mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts du Canada) devient régie par les dispositions de la présente section à compter du moment où les sommes versées par une telle personne et par son employeur en vertu d’un tel contrat et l’intérêt afférent s’il y a lieu sont, remis à sa demande.
S. R. 1964, c. 14, a. 69; 1969, c. 15, a. 38; 1970, c. 8, a. 7; 1982, c. 51, a. 114; 1983, c. 24, a. 51.
94. Par dérogation aux articles 53 et 55, nul fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé occupant, le 1er avril 1942, une fonction visée par la présente section n’est assujetti aux présentes dispositions, à moins qu’il n’ait donné, avant le 1er janvier 1949, un avis, à cette fin, au ministre des Finances, lequel avis a effet depuis ladite date.
Un tel fonctionnaire qui n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa qui précède mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts du Canada) peut faire compter, pour fins de pension, le temps pendant lequel il a été fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé ou pendant lequel il a été au service du Québec en donnant, avant le 1er janvier 1971, un avis écrit au ministre des Finances et, en versant au fonds consolidé du revenu, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement si la présente section lui avait été alors applicable. La pension d’un tel fonctionnaire est égale aux deux tiers de la pension qui lui aurait été payable en vertu des dispositions de la présente loi s’il avait donné l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les versements prévus au deuxième alinéa sont faits en la manière déterminée au troisième alinéa de l’article 95 jusqu’à ce que le fonctionnaire prenne sa retraite; tout solde alors dû par lui est déduit des versements de pension qui lui deviennent en premier lieu payables après la date de sa retraite.
Les versements exigibles d’une personne visée au premier alinéa qui est déjà retraitée, sont déterminés par le gouvernement qui peut en outre établir les modalités de paiement.
Nonobstant les trois alinéas qui précèdent, une personne visée au premier alinéa qui n’a pas donné l’avis qui y est prévu mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts du Canada) devient régie par les dispositions de la présente section à compter du moment où les sommes versées par une telle personne et par son employeur en vertu d’un tel contrat et l’intérêt afférent s’il y a lieu sont, à sa demande, remis au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 14, a. 69; 1969, c. 15, a. 38; 1970, c. 8, a. 7; 1982, c. 51, a. 114.
94. Par dérogation aux articles 53 et 55, nul fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé occupant, le 1er avril 1942, une fonction visée par la présente section n’est assujetti aux présentes dispositions, à moins qu’il n’ait donné, avant le 1er janvier 1949, un avis, à cette fin, au ministre des Finances, lequel avis a effet depuis ladite date.
Un tel fonctionnaire qui n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa qui précède mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts du Canada) peut faire compter, pour fins de pension, le temps pendant lequel il a été fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé ou pendant lequel il a été au service du Québec en donnant, avant le 1er janvier 1971, un avis écrit au ministre des Finances et, en versant au fonds consolidé du revenu, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement si la présente section lui avait été alors applicable. La pension d’un tel fonctionnaire est égale aux deux tiers de la pension qui lui aurait été payable en vertu des dispositions de la présente loi s’il avait donné l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les versements prévus à l’alinéa précédent sont faits en la manière déterminée au deuxième alinéa de l’article 95 jusqu’à ce que le fonctionnaire soit mis à la retraite; tout solde alors dû par lui est déduit des versements de pension qui lui deviennent en premier lieu payables après la date de sa retraite.
Les versements exigibles d’une personne visée au premier alinéa qui est déjà retraitée, sont déterminés par le gouvernement qui peut en outre établir les modalités de paiement.
Nonobstant les trois alinéas qui précèdent, une personne visée au premier alinéa qui n’a pas donné l’avis qui y est prévu mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts du Canada) devient régie par les dispositions de la présente section à compter du moment où les sommes versées par une telle personne et par son employeur en vertu d’un tel contrat et l’intérêt afférent s’il y a lieu sont, à sa demande, remis au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 14, a. 69; 1969, c. 15, a. 38; 1970, c. 8, a. 7.