R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
93. (Abrogé).
1969, c. 15, a. 37; 1973, c. 12, a. 179; 1977, c. 22, a. 48; 1983, c. 24, a. 50; 1984, c. 47, a. 143; 1987, c. 107, a. 255; 1990, c. 87, a. 97; 2002, c. 30, a. 101; 2004, c. 39, a. 204.
93. Le fonctionnaire peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au régime prévu par la présente section en raison de l’application de l’article 92 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que le fonctionnaire doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1969, c. 15, a. 37; 1973, c. 12, a. 179; 1977, c. 22, a. 48; 1983, c. 24, a. 50; 1984, c. 47, a. 143; 1987, c. 107, a. 255; 1990, c. 87, a. 97; 2002, c. 30, a. 101.
93. Le fonctionnaire peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au régime prévu par la présente section en raison de l’application de l’article 92 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que le fonctionnaire doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1969, c. 15, a. 37; 1973, c. 12, a. 179; 1977, c. 22, a. 48; 1983, c. 24, a. 50; 1984, c. 47, a. 143; 1987, c. 107, a. 255; 1990, c. 87, a. 97.
93. Le fonctionnaire peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au régime prévu par la présente section en raison de l’application de l’article 92 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que le fonctionnaire doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de l’avis de la Commission du montant à verser.
Le fonctionnaire peut payer comptant la somme déterminée au premier alinéa ou en échelonner le paiement avec un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1969, c. 15, a. 37; 1973, c. 12, a. 179; 1977, c. 22, a. 48; 1983, c. 24, a. 50; 1984, c. 47, a. 143; 1987, c. 107, a. 255.
93. Abrogé.
1969, c. 15, a. 37; 1973, c. 12, a. 179; 1977, c. 22, a. 48; 1983, c. 24, a. 50; 1984, c. 47, a. 143.
93. Toute personne qui a été fonctionnaire d’un gouvernement canadien avec lequel la Commission a conclu une entente concernant le régime prévu par la présente section en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou a été employé d’une corporation ou institution avec laquelle la Commission a conclu une telle entente, mais qui est entrée au service du gouvernement du Québec avant l’entrée en vigueur d’une telle entente ou dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’une telle entente s’il a obtenu le remboursement de ses cotisations, peut, à compter de l’entrée en vigueur de cette entente et aux conditions fixées par le gouvernement, faire créditer, en tout ou en partie, ses années de service à ce gouvernement ou à cette corporation ou institution, pourvu qu’elle verse, sans intérêt, conformément à l’article 96, un montant égal au double des retenues qui auraient été effectuées sur son traitement si la présente section lui avait été applicable au cours de ces années.
1969, c. 15, a. 37; 1973, c. 12, a. 179; 1977, c. 22, a. 48; 1983, c. 24, a. 50.
93. Toute personne qui a été fonctionnaire d’un gouvernement canadien avec lequel la Commission a conclu une entente conformément à l’article 92 ou a été employé d’une corporation ou institution avec laquelle la Commission a conclu une telle entente, mais qui est entrée au service du gouvernement du Québec avant l’entrée en vigueur d’une telle entente ou dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’une telle entente s’il a obtenu le remboursement de ses cotisations, peut, à compter de l’entrée en vigueur de cette entente et aux conditions fixées par le gouvernement, faire compter pour fins de pensions, en tout ou en partie, ses années de service à ce gouvernement ou à cette corporation ou institution, pourvu qu’elle verse au fonds consolidé du revenu, sans intérêt, conformément à l’article 96, un montant égal au double des retenues qui auraient été effectuées sur son traitement si la présente section lui avait été applicable au cours de ces années.
1969, c. 15, a. 37; 1973, c. 12, a. 179; 1977, c. 22, a. 48.