R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
91. Tout membre de la Sûreté du Québec qui, avant le 1er juillet 1973, est devenu un fonctionnaire visé par le régime prévu par la présente section a droit de faire créditer les années de service accomplies en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, pourvu qu’il n’ait pas reçu le remboursement de ses cotisations; à cette fin, le montant des cotisations perçu en vertu dudit régime est porté à son crédit dans le présent régime jusqu’à concurrence du montant des cotisations prévues en vertu du présent régime.
Toutefois, le fonctionnaire ne peut faire créditer en vertu du présent article, une ou plusieurs années pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec.
1977, c. 22, a. 46; 1983, c. 24, a. 48.
91. Tout membre de la Sûreté du Québec qui, avant le 1er juillet 1973, est devenu un fonctionnaire ou un employé visé par la présente section a droit, sur demande à la Commission, de faire compter les années de service accomplies en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, pourvu qu’il n’ait pas reçu le remboursement de ses cotisations; à cette fin, le montant des cotisations perçu en vertu dudit régime est porté à son crédit dans le présent régime jusqu’à concurrence du montant des cotisations prévues en vertu du présent régime.
Toutefois, le fonctionnaire ou employé ne peut faire compter en vertu du présent article, une ou plusieurs années pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec.
1977, c. 22, a. 46.