R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Malgré l’absence d’une demande de ce fonctionnaire à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire du fonctionnaire avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 108.1 ou à l’article 108.1.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du régime prévu par la présente section et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le régime prévu par la présente section; il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5% de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Le montant établi en vertu du deuxième ou troisième alinéa est payable comptant ou, lorsque les conditions de travail du fonctionnaire le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5% l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144; 1990, c. 32, a. 44; 1990, c. 87, a. 96; 1992, c. 67, a. 83; 1993, c. 41, a. 41; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 38; 2018, c. 4, a. 39.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Malgré l’absence d’une demande de ce fonctionnaire à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire du fonctionnaire avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 108.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du régime prévu par la présente section et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le régime prévu par la présente section; il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5% de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Le montant établi en vertu du deuxième ou troisième alinéa est payable comptant ou, lorsque les conditions de travail du fonctionnaire le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5% l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144; 1990, c. 32, a. 44; 1990, c. 87, a. 96; 1992, c. 67, a. 83; 1993, c. 41, a. 41; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 38.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Malgré l’absence d’une demande de ce fonctionnaire à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire du fonctionnaire avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 108.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du régime prévu par la présente section et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le régime prévu par la présente section; il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5% de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5% l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144; 1990, c. 32, a. 44; 1990, c. 87, a. 96; 1992, c. 67, a. 83; 1993, c. 41, a. 41; 2015, c. 20, a. 61.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Malgré l’absence d’une demande de ce fonctionnaire à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire du fonctionnaire avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 108.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du régime prévu par la présente section et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le régime prévu par la présente section; il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5% de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5% l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144; 1990, c. 32, a. 44; 1990, c. 87, a. 96; 1992, c. 67, a. 83; 1993, c. 41, a. 41.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Malgré l’absence d’une demande de ce fonctionnaire à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire du fonctionnaire avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 108.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du régime prévu par la présente section et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L-1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1); il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5 % de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5 % l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144; 1990, c. 32, a. 44; 1990, c. 87, a. 96; 1992, c. 67, a. 83.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Malgré l’absence d’une demande de ce fonctionnaire à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire du fonctionnaire avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 108.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du régime prévu par la présente section et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L-1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1); il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5 % de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5 % l’an. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144; 1990, c. 32, a. 44; 1990, c. 87, a. 96.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Malgré l’absence d’une demande de ce fonctionnaire à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire du fonctionnaire avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 108.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du régime prévu par la présente section et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L-1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1); il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5 % de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5 % l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144; 1990, c. 32, a. 44.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1); il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5 % de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5 % l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L-1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1); il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5 % de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5 % l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Il a aussi droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), à moins qu’il n’ait droit à une pension en vertu de ladite loi; il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable sur le moindre de l’indemnité qu’il a reçu à titre de député ou du traitement qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5% de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5% l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47.
90. Tout fonctionnaire a droit, sur demande faite à la Commission, de faire compter, pour fins de pension, les années de service qu’il a droit de faire compter en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants pourvu qu’il n’ait pas reçu de remboursement de ses contributions.
Il a aussi droit de faire compter, pour les mêmes fins, les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), à moins qu’il n’ait droit à une pension en vertu de ladite loi; il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa à la Commission et lui verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable sur le moindre de l’indemnité qu’il a reçu à titre de député ou du traitement qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire compter, pour les mêmes fins, les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa au ministre des Finances et verser au fonds consolidé du revenu un montant égal, pour chacune de ces années, à 5% de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Un tel avis doit être donné suivant une formule fournie ou approuvée par le ministre des Finances.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire compter excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5% l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45.