R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
89. La pension accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, le fonctionnaire dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, participe respectivement à l’un de ces régimes malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28; 1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 148; 1987, c. 107, a. 253; 1988, c. 82, a. 137; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 385; 2022, c. 22, a. 285.
89. La pension accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, le fonctionnaire dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, participe respectivement à l’un de ces régimes malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28; 1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 148; 1987, c. 107, a. 253; 1988, c. 82, a. 137; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 385.
89. La pension accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, le fonctionnaire dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe à ce régime malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28; 1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 148; 1987, c. 107, a. 253; 1988, c. 82, a. 137; 1990, c. 87, a. 105.
89. La pension accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, le fonctionnaire dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe à ce régime malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28; 1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 148; 1987, c. 107, a. 253; 1988, c. 82, a. 137.
89. Tout fonctionnaire qui a pris sa retraite en raison d’incapacité physique ou mentale et qui, avant d’atteindre l’âge de 65 ans, est devenu en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement pour remplir tout emploi public qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, si cet emploi lui permet de résider dans la localité où il réside ou dans celle qu’il habitait lorsqu’il a pris sa retraite. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée.
Toutefois, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il participe à ce régime ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28; 1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 148; 1987, c. 107, a. 253.
89. Tout fonctionnaire qui a pris sa retraite en raison d’incapacité physique ou mentale et qui, avant d’atteindre l’âge de 65 ans, est devenu en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement pour remplir tout emploi public qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, si cet emploi lui permet de résider dans la localité où il réside ou dans celle qu’il habitait lorsqu’il a pris sa retraite. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée.
Toutefois, il ne participe pas au régime prévu par la présente section mais il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’il occupe une fonction visée par ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28; 1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 148.
89. Tout fonctionnaire qui a pris sa retraite en raison d’incapacité physique ou mentale et qui, avant d’atteindre l’âge de 65 ans, est devenu en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement pour remplir tout emploi public qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, si cet emploi lui permet de résider dans la localité où il réside ou dans celle qu’il habitait lorsqu’il a pris sa retraite. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée.
Toutefois, il ne cotise pas au régime prévu par la présente section mais il cotise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’il occupe une fonction visée par ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28; 1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 42.
89. Tout fonctionnaire ou employé qui a pris sa retraite en raison d’infirmité corporelle ou mentale et qui, avant d’atteindre l’âge de 65 ans, est devenu en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement à remplir tout emploi public qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, si cet emploi lui permet de résider dans la localité où il réside ou dans celle qu’il habitait lorsqu’il a pris sa retraite. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée.
Toutefois, il ne cotise pas au régime prévu par la présente section mais il cotise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’il occupe une fonction visée par ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28; 1982, c. 51, a. 113.
89. Tout fonctionnaire mis à la retraite pour cause d’infirmité corporelle ou mentale qui, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, est devenu en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement à remplir tout emploi public qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, si cet emploi lui permet de résider dans la localité où il réside ou dans celle qu’il habitait lors de sa mise à la retraite.
L’acceptation d’un tel emploi annule la mise à la retraite et le fonctionnaire doit continuer à subir la retenue pendant la durée de ses nouveaux services lesquels entrent en ligne de compte pour les fins de la pension.
Si ce fonctionnaire refuse d’accepter l’emploi qui lui est offert, il perd droit à toute pension autre que la pension différée en vertu de l’article 84.
Sous réserve du cinquième alinéa du présent article, le versement d’une pension cesse pendant que le bénéficiaire, le cas échéant, occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi auquel est attachée une rémunération payée par le gouvernement du Québec ou par un office, une commission ou une régie relevant de ce gouvernement.
Toutefois, lorsque la rémunération annuelle ou calculée sur une base annuelle est inférieure au montant annuel de la pension, le bénéficiaire continue à recevoir, suivant les modalités de la présente loi, la différence entre la rémunération et le montant de la pension.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28.