R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
85. Le fonctionnaire qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au régime prévu par la présente section si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au régime prévu par la présente section s’il a exercé le choix prévu à l’article 54.1.
S. R. 1964, c. 14, a. 62; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 25; 1966, c. 6, a. 15; 1969, c. 15, a. 32; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 107, a. 251; 1992, c. 9, a. 9; 1992, c. 16, a. 19; 1993, c. 41, a. 40.
85. Le fonctionnaire qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au régime prévu par la présente section si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au régime prévu par la présente section s’il a exercé le choix prévu à l’article 54.1.
S. R. 1964, c. 14, a. 62; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 25; 1966, c. 6, a. 15; 1969, c. 15, a. 32; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 107, a. 251; 1992, c. 9, a. 9; 1992, c. 16, a. 19.
85. Le fonctionnaire qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au régime prévu par la présente section si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 14, a. 62; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 25; 1966, c. 6, a. 15; 1969, c. 15, a. 32; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 107, a. 251; 1992, c. 9, a. 9.
85. Le fonctionnaire qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à une pension pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au régime prévu par la présente section si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
Cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 14, a. 62; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 25; 1966, c. 6, a. 15; 1969, c. 15, a. 32; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 107, a. 251.
85. Le fonctionnaire qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée a droit à une pension pour les années et parties d’année pour lesquelles il a été fonctionnaire, s’il acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
Cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 14, a. 62; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 25; 1966, c. 6, a. 15; 1969, c. 15, a. 32; 1983, c. 24, a. 42.
85. Le fonctionnaire auquel les retenues ont été remboursées en vertu de l’article 83 ou de l’article 34, ne peut, s’il est subséquemment nommé à une fonction visée par la présente section, faire compter les années de service antérieures à cette nouvelle nomination qu’en remettant les dites retenues, avec intérêt au taux de quatre pour cent, à compter du jour où il les a touchées. Cette remise doit être effectuée en la manière fixée à l’article 95.
S. R. 1964, c. 14, a. 62; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 25; 1966, c. 6, a. 15; 1969, c. 15, a. 32.